Les Fenêtres Murées du Pavillon Puget & “Indigne Toit”

Place Bargemon, 13002 Marseille
2741
Les Fenêtres Murées du Pavillon Puget & “Indigne Toit”
Arrondissement : 2ème
Site Internet : marseille.fr
En 1795, la Première République Française est gouvernée sous la forme d’un « Directoire » par 5 grands directeurs : Reubell, Barras, La Révellière Lépeaux, Carnot et Letourneur. Ces derniers, pour taxer davantage la noblesse française qui passait toujours pour très riche, mirent en place un impôt sur les portes et les fenêtres. Ainsi, de nombreux propriétaires choisirent de murer les ouvertures de leurs immeubles et châteaux afin de payer moins d’impôts. Il en est allé de même à l’Hôtel de Ville de Marseille…toujours condamnées, en novembre 2020, ces fenêtres murées serviront d’encadrement à la très symbolique exposition photo “Indigne toit !”. En 2023 elle seront le cadre de photos liées à la rafle de 1943 que la mairie remettait en lumière pour les 80 ans de ce drame oublié.

les-fenetres-murees-de-la-mairie-marseille-2Cet Impôt sur les portes et fenêtres a été mis en place en France par le Directoire, pendant la Révolution, le 4 frimaire an VII (24 novembre 1798). Cet impôt fait partie des « quatre vieilles » contributions directes, avec la contribution foncière, la mobilière, et la contribution des patentes, toutes trois établies par l’Assemblée constituante de 1789. Son assiette était établie sur le nombre et la taille des portes et fenêtres qui donnaient sur la voie publique, sur les cours et sur les jardins des habitations et des usines, ainsi que sur les champs et les prés. Il ne touchait ainsi que les propriétaires, et introduisait une sorte de proportionnalité, les plus aisés payant également plus d’impôts. Il ne touchait pas les ouvertures des bâtiments à vocation agricole, ni les ouvertures destinées à aérer les caves (soupiraux) ou pratiquées dans les toits (lucarnes, vasistas). Les bâtiments publics n’étaient pas imposés non plus. Cet impôt fut accusé de pousser à la construction de logements insalubres, avec de très petites ouvertures, donc sombres et mal aérés, et il conduisit à la condamnation de nombreuses ouvertures, ainsi qu’à la destruction, par les propriétaires eux-mêmes, des meneaux qui partageaient certaines fenêtres en quatre, ce qui augmentait substantiellement l’impôt.

Étaient aussi construites des fausses-fenêtres, sans ouverture pour échapper à l’impôt, avec parfois des dessins en trompe-l’œil.

 

© Anthony Micallef, exposition “Indigne Toit”

Dans le premier livre de son roman Les Misérables, dont l’action se déroule au début du xixe siècle, Victor Hugo met dans la bouche de l’évêque de Digne Mgr Myriel les paroles suivantes (lors d’un sermon) : « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France treize cent vingt mille maisons de paysans qui n’ont que trois ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont deux ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin trois cent quarante-six mille cabanes qui n’ont qu’une ouverture, la porte. Et cela, à cause d’une chose qu’on appelle l’impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits enfants, dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas ! Dieu donne l’air aux hommes, la loi le leur vend”. Dans le système censitaire de la monarchie de Charles X, le cens était calculé essentiellement sur la foncière, pour favoriser un corps électoral de grands propriétaires. En 1830, peu avant la révolution de Juillet, une nouvelle restriction supprime totalement la patente et l’impôt sur les portes et fenêtres du calcul du cens, privant d’accès au vote la bourgeoisie urbaine. Dans l’entre-deux-guerres, comme il conduisait à une double taxation avec l’impôt sur le foncier bâti, qu’il était d’un faible rapport (60 millions de francs français par an à sa suppression), il faisait l’objet de dispenses pendant 10 ans pour les habitats sociaux (H.B.M) depuis le début du siècle. Sous l’influence des hygiénistes, sa suppression fut obtenue en 1926 au profit de l’impôt sur le revenu. Parallèlement, la contribution foncière donna naissance en 1914 et 1917 aux contributions foncières bâtie et non bâtie, puis en 1974 aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la contribution mobilière se transformant en 1974 en taxe d’habitation.

Jusqu’à aujourd’hui, aucun maire de Marseille n’a pris la décision de rouvrir ces fenêtres qui avaient été fermées par soucis d’économie ! Cependant en octobre 2020 la municipalité de la maire Michèle Rubirola a utilisé ces encadrements afin d’exposer des photos d’Anthony Micallef dans le cadre de l’exposition “Indigne Toit” rendant hommage aux délogés de Noailles. Une cinquantaine de photos ont ainsi été exposées accompagnées d’interviews écrites et sonores.

Exposition en 2023 sur la Rafle de Marseille de 1943

Le texte de l’Impôt sur les portes et fenêtres
Article premier : – Il y aura pour l’an VII une contribution réglée de la manière suivante. Article 2 : – Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République, et dans les proportions ci-après. Article 3 : – Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, payeront 0fr20; de cinq à dix mille, 0fr25; de dix à vingt-cinq mille, 0fr30; de vingt-cinq à cinquante mille, 0fr40; de cinquante à cent mille, 0fr50; de cent mille et au-dessus, 0fr60. Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payeront double contribution. Article 4 : – Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième ; quatrième et cinquième étage et au-dessus ne payeront que 0fr25. Article 5 : – Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées. Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices. Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la République ne doit point de logement d’après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu’ils occuperont. Article 6 : -Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou de faire faire par des commissaires, l’état des portes et fenêtres sujettes à l’imposition. etc…


SOURCES Ville de Marseille & Wikipedia
PHOTOS Dominique Milherou Tourisme-Marseille.com & © Anthony Micallef
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  • 27 mars 2023 at 17:37

    Bonsoir Dominique, voilà ce qu'à trouvé une administratrice d'un groupe de Facebook de Marseille, merci, bonne soirée ! article premier : - Il y aura pour l'an VII une contribution réglée de la manière suivante. Article 2 : - Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République, et dans les proportions çi-après. Article 3 : - Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, payeront 0fr20; de cinq à dix mille, 0fr25; de dix à vingt-cinq mille, 0fr30; de vingt-cinq à cinquante mille, 0fr40; de cinquante à cent mille, 0fr50; de cent mille et au-dessus, 0fr60. Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payeront double contribution. Article 4 : - Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième; quatrième et cinquième étages et au-dessus ne payeront que 0fr25. Article 5 : - Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées. Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un serice public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices. Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la République ne doit point de logement d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont. Article 6 : -Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou de faire faire par des commissaires, l'état des portes et fenêtres sujettes à l'imposition. etc...

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